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6.1.1 FOURNITURES ET OUTILLAGE

Art. L. 3251-1 et L. 3251-2 C. trav.

   Aucune compensation ne s’opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, à l’exception toutefois :

– des outils et instruments nécessaires au travail ;

– des matières et matériaux dont l’ouvrier a la charge et l’usage ;

– des sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets.

   La responsabilité des conducteurs auto à l’égard de leur outillage est précisée dans les définitions d’emploi données par la convention collective nationale annexe n° 1.

   En règle générale il devrait être procédé au récolement contradictoire de l’outillage et des agrès pris en compte par l’ouvrier. Si des manquants sont constatés lors d’un récolement ultérieur, leur valeur peut être retenue sur le montant du salaire.