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5.1.3 Date de paiement

Art. L. 3241-1 à R. 3241-1 C. trav.

   Le paiement ne peut être effectué un jour où l’ouvrier ou l’employé a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. L’employeur, sous réserve de la périodicité, est donc libre de fixer les dates de paiement, en général par note de service.

   Le salaire n’est dû qu’après exécution du travail dont il est la contrepartie. Mais l’employeur ne peut, après l’exécution du travail, différer le paiement du salaire au-delà d’un certain délai.

   Depuis l’entrée en vigueur de la mensualisation (1980) le paiement du salaire est effectué une fois par mois, un acompte pouvant être versé à ceux qui en font la demande ; cet acompte correspond, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.

   Le salarié ne bénéficiant pas de la mensualisation est payé au moins 2 fois par mois. L’employeur ne peut dépasser 16 jours d’intervalle entre deux versements du salaire.

   Ces règles de périodicité ne s’imposent que pour le paiement du salaire et non pour son calcul.

   C’est ainsi que la convention collective annexe n° 4 fixe l’année comme période servant de base au calcul du salaire garanti de l’emploi des ingénieurs et cadres, cette même période pouvant être retenue par l’employeur pour le calcul du salaire effectif. Mais il doit être effectué des paiements mensuels dont la même convention fixe le montant minimal, les versements complémentaires étant, suivant les usages de l’entreprise, effectués périodiquement (trimestriellement ou annuellement par exemple).