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5.1.1 Mode de paiement

Art. L. 3241-1 C. trav.

   Sauf dispositions législatives ou conventionnelles imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée (par ex. sous forme d’avantages en nature), le salaire doit, nonobstant toute stipulation contraire et à peine de nullité, être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

   Toutefois, jusqu’à 1 500 €, le salaire peut être payé en espèces au salarié qui le demande et, au-dessus de cette somme, par chèque barrée ou virement à un compte bancaire ou postal.

   Les acomptes peuvent être versés en espèces à partir du moment ou les éléments permanents du salarié ne dépassent pas 1 500 €.

   En tout état de cause, il est interdit de payer le salaire sous forme de remise de marchandises ou de prestations de service, étant rappelé que les avantages en nature dont peut bénéficier le salarié constituent une partie de son salaire.

____________ 

1. Doivent donc être abandonnées les formules anciennement pratiquées : retenue de 1/30e par jour ouvrable ou non, retenue de 1/26e par jour ouvrable, etc.