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4.2.4 La maladie

 En cas d’incapacité de travail temporaire constaté d’une part par certificat médical et, s’il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l’employeur et ouvrant droit, d’autre part, aux prestations en espèces : soit au titre de l’assurance maladie à l’exclusion des cures termales, soit au titre de l’assurance accidents du travail, le personnel ouvrier mensualisé bénéficie d’une garantie de ressources définies aux articles 10 ter de la CCNA1, 17 bis de la CCNA2, 21 bis de la CCNA 3 et 21 bis de la CCNA 4.

   Chaque arrêt maladie donne lieu après application d’un délai de carence de 5 jours au versement d’un complément de ressources défini par la convention collective et assurant une garantie de ressources de 100 % dans un premier temps puis de 75 % ensuite pendant une durée variable en fonction de l’ancienneté du salarié, et ce à partir de 3 ans d’ancienneté.

   Nouveau : la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a réduit de 3 ans à 1 an la condition d’ancienneté exigée par la loi de mensualisation pour qu’un salarié puisse bénéficier d’un maintien de salaire.

   En conséquence, les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 1 an et 3 ans (seuil prévu par la convention collective) bénéficient à compter du 27 juin 2008 du complément de rémunération prévu par la loi (qui leur est plus favorable que la convention collective), selon les modalités prévues par les articles D. 1226-1 à 1226-4 du Code du travail : après application d’une franchise de 7 jours, l’employeur doit assurer le maintien de 90 % de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours puis 66 % les 30 jours suivants.

   À partir de 3 ans d’ancienneté, c’est à nouveau la convention collective qui s’applique.

   À noter que l’obligation de maintien de salaire par l’employeur ne peut conduire à verser un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement été perçu si le salarié avait continué à travailler.

   D’autre part, l’employeur garde la maîtrise de la décision de pratiquer ou non la subrogation salariale, c’est-à-dire de percevoir ou non directement les indemnités de Sécurité sociale ou de n’assurer que le complément de salaire en laissant le salarié percevoir directement ses indemnités de Sécurité sociale.