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Art. L. 3231-3 C. trav.

   Quel que soit le mode d’évolution des salaires retenu par l’entreprise, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le Smic, sur le niveau général des prix ou sur le prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention contenant la clause, ou avec l’activité de l’une des parties.

Reste valable une indexation liée à l’objet du contrat : salaire indexé sur le volume des ventes, sur les bénéfices, sur le prix des produits fabriqués, etc.