2.4.4 RÉGIME FISCAL ATTACHÉ DE L'INTÉRESSEMENT
1. Les sommes versées aux salariés en application des accords n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation de la Sécurité sociale. Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles et n'ont pas le caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail.
2. Les entreprises intéressées peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés au titre du contrat d'intéressement.
Ces participations sont exonérées de la taxe sur les salaires.
Elles peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 50 % des sommes qu’elles ont versées annuellement.
3. Les participations versées aux salariés sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Toutefois dans le cas où un salarié a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise et affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes reçues au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôts sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié annuelle des cotisations de Sécurité sociale (voir UY).
Les sommes reçues au titre de l'intéressement ne supportent pas les cotisations ouvrières de Sécurité sociale.