2.4.2 LA PARTICIPATION
(Articles L. 3321-1 à L. 3326-2 et R. 3322-1 et suivants du Code du travail, Loi n°2019-486 du 22 mai 2019-dite « Loi Pacte »).
2.4.2.1 Définition
La participation a pour objectif de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.
Elle prend la forme d’une participation financière, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation (RSP).
La participation est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Sont concernées : les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices.
Lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins 50 salariés, les obligations relatives à la participation ne s’appliquent qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation,
si l’accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période.
2.4.2.2 L’instauration de l’accord dans l’entreprise
La participation est mise en place par voie d’accord entre l’entreprise et les salariés ou leurs représentants. L’accord de participation peut être conclu selon les modalités suivantes :
Selon le droit commun de la négociation collective
Dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif conclu au niveau professionnel ou au niveau de la branche.
Selon des modalités spécifiques :
– soit entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations syndicales représentatives ;
– soit au sein du comité d’entreprise, entre le chef d’entreprise et la délégation du personnel ;
– soit à la suite d’une ratification à la majorité des deux tiers des salariés.
En l’absence d’accord dans les entreprises tenues légalement d’instaurer un régime de participation, un régime d’autorité est imposé à l’entreprise. Ce régime d’autorité est mis en place à l’initiative de l’Inspection du Travail si aucun accord n’a été conclu dans le délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
Les entreprises non assujetties à la participation et qui souhaitent mettre en place ce dispositif doivent conclure un accord dans les mêmes conditions que celles qui sont légalement tenues d’appliquer un régime de participation aux résultats.
En cas d’échec des négociations, les entreprises peuvent décider d’appliquer unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions légales.
2.4.2.3 Le contenu obligatoire de l’accord
Pour être valable, tout accord de participation doit contenir un certain nombre de clauses obligatoires. Ces clauses listent les conditions permettant au salarié de bénéficier de la somme qui lui est due au titre de la participation :
– La date de conclusion, de prise d’effet et la durée pour laquelle il est conclu ;
– La formule servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation (RSP) ou à défaut la clause d’équivalence avec le droit commun lorsqu’il s’agit d’un accord dérogeant à la formule de calcul légale ;
– La durée d’indisponibilité des droits des bénéficiaires et les cas de déblocages anticipés ;
– Les conditions et délais dans lesquels les bénéficiaires peuvent demander, lors de chaque répartition, la disponibilité immédiate de tout ou partie de leur participation ;
– Les conditions et délais dans lesquels les bénéficiaires peuvent choisir la ou les affectations des sommes leur revenant au titre de la participation (en précisant qu’à défaut de choix exprimé par eux, la moitié de ces sommes sera affectée d’office dans un PERCO lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise) ;
– Les modalités et plafonds de la répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
– La nature et les modalités de gestion des droits des bénéficiaires.
2.4.2.4 Le montant des sommes affectées à la participation
Le montant des sommes versées au titre de la participation est aléatoire. Il ne peut pas être déterminé a priori car il résulte des bénéfices réalisés par l’entreprise pendant l’exercice considéré. Il peut varier d’une année sur l’autre.
Toutefois, le montant maximum versé par l’entreprise ne doit pas excéder 75 % du plafond de la sécurité sociale par an et par salarié, soit 30 393 € en 2019.
Une formule de calcul fixé par le Code du Travail permet de calculer le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) à distribuer aux salariés dans le cadre de leur participation aux bénéfices de l’entreprise :
RSP = ½ [B – 5 % C] x [S/VA] B représente le bénéfice net de l’entreprise : il s’agit du bénéfice de l’entreprise diminué de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu correspondant.
C représente les capitaux propres de l’entreprise : les capitaux propres comprennent notamment le capital, les primes liées au capital social, les réserves. Le taux de 5 % servant au calcul de la rémunération de capitaux propres doit être considéré
comme un taux annuel. Il varie en fonction de la durée de l’exercice comptable.
S représente les salaires de l’entreprise : les salaires à retenir sont les salaires bruts déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale. Peuvent s’y ajouter :
Les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agréées.
Le montant des salaires correspondant à leur activité dans l’entreprise utilisatrice des salariés de groupements d’employeurs mis à disposition de l’entreprise (ce montant est communiqué à l’entreprise par les groupements d’employeurs).
Les rémunérations qu’auraient perçus les salariés pour certaines périodes d’absence (congés maternité, congés d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle) dans les cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires.
VA représente la valeur ajoutée de l’entreprise : la valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats suivants :
– charges de personnel ;
– impôts, taxes et versements assimilés (à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires) ;
– charges financières ;
– dotations de l’exercice aux amortissements ;
– dotations de l’exercice aux provisions (à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles) ;
– résultats courants avant impôts.
Le montant de la réserve spéciale de participation peut être déterminé d’après un mode de calcul différent de la formule légale à condition que :
– le résultat obtenu soit au moins équivalent à celui de la formule légale (principe d’équivalence) ;
– et au plus égal à l’un des plafonds suivants, choisi par les partenaires signataires :
– la moitié du bénéfice net comptable ;
– le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
– le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
– la moitié du bénéfice net fiscal.
2.4.2.5 La répartition des sommes entre les salariés
Les sommes versées sur la réserve spéciale de participation sont réparties entre tous les salariés de l’entreprise selon les critères de répartition suivants :
– soit de façon uniforme entre chaque salarié ;
– soit en proportion des salaires ;
– soit en proportion du temps de présence dans l’entreprise ;
– soit par la combinaison des 3 critères ci-dessus.
Les dates limites du versement de la participation sont fixées au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice (soit avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année civile).
2.4.2.6. Modalités dont les salariés peuvent disposer des fonds
Les salariés peuvent disposer immédiatement de la somme qui leur a été attribuée sous réserve d’en faire la demande dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ils ont été informés du montant dont ils bénéficient.
À défaut d’en faire la demande, les sommes acquises au titre de la participation peuvent être affectées par les bénéficiaires à l’un des 2 placements suivants :
Compte ouvert au nom des salariés dans le cadre d’un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne interentreprise (PEI), ou plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Fonds d’investissement de l’entreprise, sous forme de comptes courants bloqués, uniquement si un PEE a été mis en place.
Les fonds sont alors bloqués pendant 5 ans au minimum sauf cas de déblocage anticipé prévu par le Code du Travail.
À l’issue de la période d’indisponibilité, les fonds peuvent être placés par les salariés sur leur compte épargne-temps.
2.4.2.7 Avantages sociaux et fiscaux de la participation
2.4.2.8 Modèle d’accord-type mis en place par les pouvoirs publics
Le Ministère de l’Économie a mis en ligne, sur son site, un modèle d’accord relatif à la participation :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/imprime_type_-_accord_participation.pdf