Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez prendre connaissance pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique des cookies.

2.4.1. L’INTÉRESSEMENT

(Articles L. 3311-1 à L. 3315-5, R. 3311-1 à R. 3312-2, D. 3313-1 à D. 3314-2, R. 3314-3 et R. 3314-4 du Code du travail)

2.4.1.1 Définition
L’intéressement est un dispositif facultatif d’épargne salariale, qui permet d’associer tous les salariés de l’entreprise à ses résultats et/ou ses performances (il peut être parfois exigé une présence du salarié dans l’entreprise depuis plus de 3 mois).
Concrètement, l’intéressement est un complément de rémunération perçu en fonction de l’atteinte des résultats par l’entreprise.
Depuis le 1er janvier 2019, les primes versées à ce titre sont exemptées du forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés.
2.4.1.2 Entreprises concernées
Toutes les entreprises peuvent le mettre en place, quelle que soit leur forme juridique, leur nombre de salariés ou leur domaine d’activité.
Cependant, l’intéressement est facultatif, il n’est pas imposé par la loi.
2.4.1.3 Les modalités de mise en place de l’intéressement
L’intéressement est mis en place par voie d’accord collectif entre l’employeur et les salariés. L’accord d’intéressement peut être conclu soit par :
– accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ;
– accord au sein du comité social et économique (CSE) s’il existe ;
– ratification à la majorité des deux tiers du personnel d’un projet d’accord proposé par l’employeur.
2.4.1.4 Le contenu obligatoire de l’accord
L’accord d’intéressement prévoit obligatoirement :
– un système d’information du personnel et de vérification des modalités d’exécution de l’accord ;
– un préambule indiquant les motifs de l’accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de ses produits.
Par ailleurs, il précise obligatoirement :
– la période pour laquelle il est conclu ;
– les établissements concernés ;
– les modalités d’intéressement retenues ;
– les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition de ses produits (dans le respect des articles L. 3314-1 à L. 3314-7 du Code du travail) ;
– les dates de versement ;
– les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise ou une commission spécialisée, ou à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses du contrat ;
– les procédures prévues pour régler les éventuels différends dans l’application de l’accord ou lors de sa révision.
2.4.1.5 Durée de l’accord
Un accord d’intéressement est conclu pour une durée de 3 ans et peut faire l’objet d’une reconduction tacite.
2.4.1.6 Sommes pouvant être versées au titre de l’intéressement
Les montants qui sont versés aux salariés au titre de l’intéressement varient d’une entreprise à l’autre. Ils peuvent être fonction de divers paramètres, aussi bien quantitatifs que qualitatifs : chiffre d’affaire, résultat d’exploitation, délais de livraison, mise en place nouveaux process, conduite à terme d’un projet, etc.
Cependant, il existe un double plafond :
– le total des primes d’intéressement versées à l’ensemble des salariés bénéficiaires ne peut pas excéder 20 % du total des salaires bruts versés ;
– la somme totale perçue par un salarié sur l’année au titre de l’intéressement, ne peut pas dépasser la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 20 262 € en 2019.
Par ailleurs, si l’intéressement concerne obligatoirement tous les salariés de l’entreprise, la répartition des montants distribués peut, elle, se faire selon 3 possibilités :
– être distribuée uniformément ;
– être distribuée proportionnellement au salaire ou au temps de présence du salarié ;
– combiner plusieurs de ces critères.
2.4.1.7 Modalités dont les salariés peuvent disposer des fonds
L’entreprise a l’obligation de verser à ses salariés les sommes attribuées au titre de l’intéressement selon trois modalités :
– versement automatique sur un plan d’épargne : si le salarié ne se manifeste pas, les sommes perçues au titre de l’intéressement lui sont automatiquement versées (au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice) sur un plan d’épargne.

En fonction de leur existence ou non dans l’entreprise, cela peut être un Plan épargne entreprise (PEE), un Plan d’épargne interentreprises (PEI) ou un Perco. La disposition des fonds pour le salarié dépend alors des conditions applicables à chacun
de ces produits d’épargne (par exemple les sommes sont disponibles à l’issue d’un délai de blocage de 5 ans pour un PEE).
– versement sur le compte épargne-temps (CET) : le salarié peut opter pour verser tout ou partie des sommes reçues sur son CET
– versement immédiat au salarié : la somme perçue au titre de l’intéressement peut être en partie ou en totalité versée au salarié, à condition que ce dernier en fasse la demande au plus tard 15 jours après avoir été informé du montant lui étant attribué.
2.4.1.8 Avantages sociaux et fiscaux de l’intéressement pour les entreprises

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, afin de favoriser le développement de dispositifs d’épargne salariale, notamment dans les PME, le forfait social (c’est-à-dire la contribution de l’employeur à la Sécurité sociale) est supprimé sur l’intéressement pour
les entreprises de moins de 250 salariés :

2.4.1.9 Modèle d’accord-type mis en place par les pouvoirs publics
Le Ministère de l’Économie a mis en ligne, sur son site, un modèle d’accord relatif à l’intéressement :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/imprime_type_-_accord_interessement-2.pdf