2.1.1 TRANSPORTS DE VOYAGEURS
● Un accord de branche a été conclu le 18 avril 2002 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Cet accord, applicable depuis la publication de l’arrêté d’extension du 22 décembre 2003 (Journal officiel du 7 janvier 2004), a introduit, sauf pour la CCNA4, des taux horaires dans les barèmes applicables aux personnels des entreprises de transport routier de voyageurs.
Les salaires mensuels garantis (ainsi que le paiement mensuel minimal applicables aux ingénieurs et cadres), dans un premier temps décliné à la fois pour une durée mensuelle de travail de 169 heures et pour une durée de 151,67 heures, ne sont dorénavant fixés, depuis les avenants salariaux du 16 février 20042 et conformément à la logique introduite par l’accord du 18 avril 20023, que pour une durée de travail de 151,67 heures.
Les entreprises dans lesquelles la durée du travail ne correspond pas à 151,67 heures par mois doivent calculer elles-mêmes la rémunération correspondant à leur horaire spécifique.
Pour cela, il suffira de multiplier les taux horaires par la durée du travail mensuelle retenue, en appliquant le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires dans les conditions du droit commun, à savoir :
● 25 % pour les heures de la 36e à la 43e quel que soit l’effectif de l’entreprise,
● 50 % pour les heures au-delà de la 43e quel que soit l’effectif de l’entreprise.