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1.3.6.1 Travailleurs d’aptitude physique réduite

   Lorsqu'un ouvrier (CCNA1 - art. 15), un employé (CCNA2 - art. 8), un technicien ou un agent de maîtrise (CCNA3 - art. 9) présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire peut être exceptionnellement inférieur au salaire garanti pour cet emploi sans que la réduction puisse dépasser 10 %.