6.1.2.1 Sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel :
– les périodes d’essai,
– les périodes de congé annuel payé antérieur,
– les périodes de repos des femmes en couche,
– les congés de naissance ou d’adoption,
– les périodes, limitées à 1 an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
– les jours de congé exceptionnel résultant soit de la loi soit de la Convention collective,
– les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque,
– les périodes de délai-congé effectivement travaillées, ainsi que les périodes de délai-congé non travaillées à l’initiative de l’employeur,
– les jours de repos compensateur des heures supplémentaires,
– les heures de délégation des représentants du personnel.