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6.1.2.1 Sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel :

– les périodes d’essai,

– les périodes de congé annuel payé antérieur,

– les périodes de repos des femmes en couche,

– les congés de naissance ou d’adoption,

– les périodes, limitées à 1 an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

– les jours de congé exceptionnel résultant soit de la loi soit de la Convention collective,

– les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque,

– les périodes de délai-congé effectivement travaillées, ainsi que les périodes de délai-congé non travaillées à l’initiative de l’employeur,

– les jours de repos compensateur des heures supplémentaires,

– les heures de délégation des représentants du personnel.