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3.2.7 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

a. Le cycle

   Il existe dans le transport sanitaire une modalité particulière d’organisation du temps de travail : le cycle.

   Le cycle est un multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de telle sorte que les semaines comportant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures soient compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire de travail inférieure.

Durée maximale du cycle

Dans les entreprises dotées d’un ou de plusieurs délégués syndicaux :

– en cas d’accord d’entreprise : durée fixée par l’accord (pas de durée minimale ni maximale du cycle, sous réserve qu’il y ait plusieurs cycles sur l’année),

– à défaut d’accord d’entreprise : 8 semaines.

Dans les entreprises non dotées de délégué syndical (accès direct) : 12 semaines.

Planification du cycle

   L’employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif.

   Tout changement collectif de programme suppose l’information préalable des représentants du personnel.

Détermination des heures supplémentaires

   Les heures effectuées dans le cadre du cycle sont des heures normales dans les limites suivantes.

Les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine sont majorées au taux des heures supplémentaires ;

Si la moyenne des heures effectuées sur la durée du cycle dépasse 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires, dont le paiement doit être majoré selon le taux en vigueur, sauf si elles ont déjà été majorées au titre du point précédent.

   Ainsi, des heures effectuées au-delà de 42 heures seront majorées de 25 % mais ne constitueront pas automatiquement
des heures supplémentaires. Il faut en effet vérifier si la moyenne des heures sur la durée du cycle dépasse la moyenne de 35 heures par semaine. En revanche les majorations de salaire appliquées resteront dues. Le paiement de ces heures se fera mensuellement.

   Dans le cadre d’une organisation du travail par cycle, les entreprises doivent être vigilantes sur le respect des durées maximales par jour ou par semaine, et vérifier que les temps de pauses sont respectés notamment en cas de travail de nuit.

   Tous ces éléments doivent figurer dans la feuille de route. Le salarié doit donc reporter sur son document les informations le concernant.

b. La modulation

   Le dispositif conventionnel de modulation décrit ci-après a été supprimé par l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008. Il perdure uniquement pour les entreprises l’ayant mis en œuvre régulièrement avant l’application de cet avenant et par voie d’accord d’entreprise au sens strict.

a) Principe et périodes de référence

   Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année sous réserve que cette durée n’excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1 607 heures sur une année complète.

   Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d’un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.

b) Limites hebdomadaires

   Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.

   En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est fixé afin de permettre l’octroi d’une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernés.

c) Heures supplémentaires

1. Pendant la période de modulation

   Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens du Code du travail.

   En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

   En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

2. En fin de période de modulation

   À l’issue de la période de modulation, l’entreprise s’assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

   S’il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n’ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

   Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

   Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n’a pas été atteinte du fait de l’entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l’objet ni d’un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.

d) Programme indicatif de l’activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci

   Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l’accord d’entreprise ou d’établissement détermine les conditions dans lesquelles est établi, pour la période de modulation, le programme indicatif de cette modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de l’activité.

   Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l’employeur établit, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés.

   Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l’activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.

e) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations

   La rémunération mensuelle des salariés auxquels s’applique le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c) 1, ci-dessus.

   En cas d’absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

   Chaque jour d’absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.

   Si la période d’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.

f) Situation des personnels n’étant pas présents dans l’entreprise pendant l’intégralité de la période de modulation

   Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l’accord fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l’entreprise au cours de la période de modulation.

   Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la rémunération des personnels n’ayant pas été présents pendant l’intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l’entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :

– la rémunération des personnels entrés dans l’entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures,

– les personnels quittant l’entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures,

– les personnels quittant l’entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l’excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.

   En cas d’organisation du travail par modulation, l’employeur doit veiller au respect des durées maximales par jour ou par semaine, et vérifier que les temps de pauses sont respectés notamment en cas de travail de nuit.

   Tous ces éléments doivent figurer dans la feuille de route. Le salarié doit donc reporter sur son document les informations le concernant.

c. Contingent d’heures supplémentaires

   En accompagnement du dispositif de décompte du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires hors dispositif de modulation est fixé comme suit :

Contingent en cas de modulation du temps de travail

   Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l’entreprise liés à des variations d’activité non prévisibles lors de l’établissement du programme indicatif de l’activité.

Décompte à la semaine ou à la quatorzaine

   Le décompte des heures supplémentaires, hors modulation ou cycle, peut s’effecteur à la semaine, mais également à la quatorzaine conformément aux dispositions du décret du 24 décembre 2003.

d. Autres modalités

   Les autres modalités d’organisation du temps de travail prévues par la loi sont possibles dans le transport sanitaire. Pour ces différentes modalités, voir les dispositions les concernant dans la partie UC du Guide du transporteur.