3.2.6 TRAVAIL DE NUIT
Définition du travail de nuit
Tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Par dérogation, il est possible de fixer par accord d’entreprise ou d’établissement toute autre période de 7 heures consécutives dans la tranche 21 h/7 h, à la condition d’englober la tranche 24 heures/5 heures qui doit obligatoirement être retenue comme période de nuit.
Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout personnel qui :
– soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel au minimum 3 heures d’amplitude dans la tranche déterminée pour le travail de nuit ;
– soit accomplit au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude pendant la tranche déterminée pour le travail de nuit.
De fait, dans le transport sanitaire, la règle des 270 heures d’amplitude est la seule applicable.
Les règles fixées pour le travail de nuit, et notamment les contreparties, ne s’appliquent qu’à une double condition cumulative :
– le travail doit être effectué dans la période déterminée comme étant de nuit,
– le salarié doit être considéré comme travaillant régulièrement de nuit du fait d’un nombre d’heures déterminé (soit régulières, soit sur l’année).
Durée maximale du travail de nuit
La durée normale du travail pour un travailleur de nuit est fixée à 8 heures de temps de travail effectif.
La durée minimale des services de permanence (10 h d’amplitude) et l’organisation régulière de services de permanence de nuit (amplitude de 12 h) peuvent entraîner des dépassements de cette durée de 8 h.
La durée du travail d’un travailleur de nuit peut donc excéder 8 h en moyenne sur 3 mois sous réserve qu’en compensation des repos équivalents au dépassement soient accordés aux intéressés.
Lorsque la durée quotidienne de travail effectif effectuée par un travailleur de nuit excède 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois, le salarié bénéficie d’un repos compensateur égal aux heures effectuées au-delà de cette limite de 8 heures de TTE.
Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail aura atteint 6 heures, les travailleurs de nuit devront disposer d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d’intervention pendant cette période.
Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause manquant avant la fin de leur permanence de nuit.
Calcul de la durée moyenne de travail des travailleurs de nuit
La durée moyenne ne se calcule pas uniquement sur les services de permanence de nuit mais sur toutes les périodes de travail comprises dans les 3 mois.
Attention
En cas d’absence rémunérée (congés payés, maladie ou formation) le calcul de la durée moyenne se fait en valorisant
les périodes d’absence sur la base de la durée normale du travail et en divisant le nombre d’heures obtenu par le nombre de périodes de travail comprises dans les 3 mois, en valorisant les périodes d’absence pour 1.
Dans l’hypothèse où la durée effective du travail excède 8 h en moyenne, il convient de vérifier si le salarié concerné a bénéficié des repos équivalents accolés à ces repos quotidiens ou hebdomadaires et dans le cas contraire de lui attribuer ces repos sur la période de référence retenue par l’entreprise.
Les repos issus du dépassement de la durée de 8 h en moyenne sont à donner en plus des repos journaliers ou hebdomadaires d’une durée au moins équivalente au minimum prévu par la loi.
Contreparties
Les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 5 %.
Pour les salariés dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit expressément leur affectation exclusive à des services de nuit, ce droit à repos est porté à 15 %.
Les contreparties doivent être prises avant la fin de la période de référence retenue dans l’entreprise et peuvent être :
– soit prises selon les modalités fixées par le Code du travail pour les repos compensateurs,
– soit accolées au repos journalier ou hebdomadaire immédiatement suivant.
Le principe est une contrepartie en temps de repos. Par dérogation, sur demande du salarié, une partie de la compensation en repos peut être transformée en compensation financière.
Les partenaires sociaux ont souhaité privilégier la compensation financière qui peut représenter jusqu’à 95 % de la contrepartie au travail de nuit, à savoir 5 ou 15 % comme vu plus haut. Seul le reliquat est attribué en temps de repos.
La compensation financière correspondante est versée sur la base du taux normal.
Exemple pour un salarié non affecté expressément à des services de nuit et ayant effectué 300 h de travail de nuit au cours d’une année N :
– la condition liée aux 270 h minimales est remplie. Il aura donc droit à contrepartie de 5 % des 300 h soit 15 h.
Ces 15 h donnent obligatoirement droit à un repos d’une durée minimale de 5 % des droits acquis, soit 45 minutes. Le reste des droits de la contrepartie pourra être pris selon son choix en compensation financière ou en repos.
Suivi et contrôle
L’employeur doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées.
L’employeur doit apporter une attention particulière à l’organisation des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter la conciliation de leur activité professionnelle et de leurs obligations familiales et sociales.
Le travail de nuit ne doit freiner ni la rémunération, ni la formation ou les possibilités d’évolution de carrière ou de qualification d’un salarié.
Le travail de nuit est accessible à tous sans discrimination fondée sur le sexe.
Seul le travail de nuit des mineurs est interdit par le code du travail.