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3.1.5 Repos hebdomadaire

Principe

   Les conducteurs de véhicule de transport routier de voyageurs bénéficient, sauf dérogation, d’un repos hebdomadaire au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent. La durée de ce repos est de 24 heures accolées à un repos journalier.

   La convention collective indique par ailleurs que la durée moyenne du repos est fixée à 96 heures par quatorzaine. Si les repos pris au cours d’une quatorzaine considérée n’atteignent pas 96 heures, le repos non pris est reporté, par journée ou demi-journée accolé à un repos hebdomadaire à prendre :

– dans les 3 mois, notamment pendant la période de vacances scolaires pour le personnel des services concernées ;

– dans la période de novembre à mars pour le personnel des services de tourisme.

   L’accord du 18 avril 2002 comporte également une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne annuelle pour les salariés couverts par un régime de modulation du temps de travail. Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées. L’accord retient, enfin, hors tout dispositif de modulation, l’octroi de :

– 18 dimanches non travaillés par an pour les conducteurs de grand tourisme classés au coefficient 150V ;

– 25 dimanches non travaillés par an pour les autres conducteurs avec des aménagements possibles par accord d’entreprise générant une majoration de la prime conventionnelle pour dimanche et jours fériés travaillés (+ 25 % si le seuil de 25 est réduit à 21 jours et + 50 % en deçà du seuil de 21 jours).

   Rappelons que si le transport est soumis au règlement n° 561/2006/CE (transport occasionnel et transport régulier dont le parcours de ligne est d’au moins 50 km effectué  avec des véhicules d’au moins 10 places), un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de 6 périodes de 24 heures à compter (de la fin) du temps de repos hebdomadaire précédent.

   Au cours de 2 semaines civiles consécutives, un conducteur prend au moins :

– deux temps de repos hebdomadaires normaux, de 45 heures chacun ;

– ou un temps de repos hebdomadaire normal de 45 heures et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 heures ; la réduction est alors compensée par une période de repos équivalente prise en un seul bloc rattaché à un autre temps de repos d’au moins 9 heures avant la fin de la 3e semaine suivant la semaine en question.

   Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur 2 semaines civiles peut être comptabilisé dans l’une ou l’autre semaine, mais pas dans les 2.

Dérogation : la règle dite des 12 jours

   À partir du 4 juin 2010, en application du règlement européen du 21 octobre 2009, un conducteur, assurant un service de transport international occasionnel, pourra repousser son repos hebdomadaire à la fin de 12 périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition que :

Le service de transport international occasionnel comprenne au moins une période de 24 heures dans un État membre ou un pays tiers autre que celui dans lequel le service a démarré ;

Et que le conducteur, à l’issue de la dérogation :

– prenne deux périodes de repos hebdomadaires régulières (90 heures),

– ou une période de repos hebdomadaire régulière (45 heures) et une période de repos hebdomadaire réduite d’au moins 24 heures. Attention, la réduction doit être compensée par une période équivalente de repos prise en bloc avant la fin de la 3semaine suivant la fin de la période de dérogation.

   À partir du 1er janvier 2014, en cas de recours à la règle des 12 jours, des conditions supplémentaires devront être respectées :

– le véhicule devra être équipé d’un chronotachygraphe numérique ;

– et, en cas de conduite au cours de la plage horaire comprise entre 22 h et 6 h, il sera nécessaire soit de recourir au double équipage, soit de limiter le temps de conduite continue du conducteur à 3 heures.