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1.6.4 Les itinérants non cadres et salariés « non cadres autonomes »

   Un accord collectif pourra préciser que les conventions de forfait en heures sur l’année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

   Le régime ainsi prévu par l’article, le Code du travail est rendu inapplicable aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier par l’ancien article L. 212-19 nouveau du Code du travail (introduit par l’ordonnance du 12 novembre 2004).

   En outre, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a ajouté une nouvelle disposition qui prévoit que « l’accord collectif peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables, à condition qu’ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

   Ce dispositif n'est pas applicable aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier (ancien article L. 212-19 du Code du travail).

   Les dispositions de la loi du 20 août 2008 sur les forfaits annuels sont également applicables aux non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. L’accord instituant ce dispositif doit préciser les catégories de salariés remplissant ces conditions.