1.6.3 Les cadres au forfait
Les cadres non dirigeants qui ne sont pas intégrés à une unité de travail et soumis à des horaires collectifs doivent bénéficier d’une réduction effective de leur temps de travail.
Des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, peuvent fixer la durée de travail de ces cadres ; la conclusion de telles conventions est subordonnée à l’existence d’un accord collectif le prévoyant ainsi qu’à l’insertion dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat d’une clause spécifique.
À défaut d’accord collectif, seules des conventions de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle peuvent être conclues.
Les forfaits sur l’année, possibles si un accord collectif en définit au préalable les modalités et précise la durée annuelle de travail retenue, peuvent être établis soit sur une base horaire pour les cadres dont on peut décompter l’horaire de travail, soit sous forme de forfait en jours pour les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Dans ce dernier cas, l’accord collectif devra prévoir le nombre de jours travaillés, dans la limite d’un plafond de 218 jours (loi du 30 juin 2004).
Dans tous les cas ces conventions de forfait ne sont possibles qu’avec l’accord expres du cadre.
Depuis la loi du 20 août 2008, il est possible, par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche de définir un plafond supérieur dans la limite du nombre maximal de jours possibles en tenant compte des congés et repos applicables dans l’entreprise à défaut de plafond fixé par accord, le nombre maximal est de 235 jours. Les jours effectués au-delà de la limite de 218 jours donnent lieu à une majoration, fixée par la convention de forfait et qui ne peut être inférieure à 10 %.
Le cadre qui estime que sa rémunération n’est pas en rapport avec la convention de forfait qu’il a signée peut saisir le juge judiciaire pour demander une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle ne sont pas soumis aux dispensations relatives à :
– la durée légale hebdomadaire prévue par l’article L. 3121-10 ;
– la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-34 ;
– aux durées hebdomadaires maximales prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 3121-36.
En revanche ils restent soumis aux durées maximales absolues tant journalières qu’hebdomadaires.