Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez prendre connaissance pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique des cookies.

1.5.2.3.1 Incidences sur le contrat de travail

   La seule diminution du nombre d’heures stipulé au contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail (art. L. 1222-7 C. trav.).

   La RTT constitue un simple changement des conditions de travail lorsqu’elle résulte d’un accord collectif et n’entraîne pas par ailleurs des modifications du contrat de travail telles que la modification du niveau ou du mode de rémunération. En pareil cas le refus du salarié d’accepter une diminution de ses heures pourra être considéré comme fautif et entraîner une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

   Nota : par exception les salariés protégés ne peuvent se voir imposer aucune modification ni aucun changement de leurs conditions de travail.

   En cas de refus d’un ou plusieurs salariés d’accepter une modification de leur contrat de travail consécutive à la RTT et non un simple changement des conditions de travail, leur licenciement sera qualifié de licenciement individuel non économique.

   Dans ce cas l’employeur devra verser les indemnités de licenciement.