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   L’employeur n’est pas tenu de réduire la durée effective du travail dès lors qu’il respecte les durées maximales de travail. Dans ce cas les heures allant de la 36e à la 39e seront considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.

   L’employeur peut mettre en œuvre la réduction du temps de travail de manière unilatérale, sous réserve de consulter au préalable le comité d’entreprise. En outre, la signature d’un accord collectif permet seule le recours à certaines modalités d’aménagement du temps de travail telles que l’annualisation, la mise en place d’un compte épargne temps, ou d’un forfait annuel pour les cadres autonomes.

   Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent appliquer directement un accord de branche dans la mesure où cet accord est étendu et prévoit cette application directe.

   Toutes les entreprises quel que soit leur effectif peuvent conclure un accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

   Si la (ou les) organisation(s) syndicale(s) signataire(s) n’a (n’ont) pas obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, une consultation du personnel peut être organisée à la demande d’une (ou plusieurs) organisation(s) syndicale(s). L’accord ouvre droit à l’allègement s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

   NB. Cette consultation a lieu pendant le temps de travail, ses modalités d’organisation devant faire l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales.