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1.4.6.10 Protocole d’accord relatif au travail de nuit dans le transport routier de marchandises, les activités auxiliaires du transport et le transport de déménagement du 14 novembre 2001

   Ce protocole d’accord s’applique depuis le 21 juillet 2002 à l’ensemble des personnels des catégories ouvriers, y compris les personnels roulants, employés et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et de transport de déménagement travaillant pendant tout ou partie de la période nocturne correspondant à l’intervalle compris entre 21 heures et 6 heures.

   L’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 novembre 2004 ratifiée par la loi du 20 juillet 2005 ne remet pas en cause l’application aux personnels concernés des dispositions dudit protocole qui demeurent entièrement applicables.

   Ce dispositif ne dispense pas les entreprises de l’application des règles particulières prévues par la loi pour les travailleurs de nuit telles qu’elle les définit (voir plus haut). En dehors des règles que le protocole met en place, il convient en effet de faire application des règles issues du Code du travail.

   Il prévoit un régime de compensation sous deux formes attribué aux salariés qui en remplissent les conditions :

sous forme pécuniaire : il s’agit d’une prime horaire attribuée à tous les salariés, même s’ils ne sont pas travailleurs de nuit au sens de la loi, dès lors qu’ils effectuent sur instruction de leur employeur tout ou partie de leur travail effectif sur la période 21 h-6 h, qui est identique pour tous les salariés concernés quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, et qui est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M ;

sous forme de repos : il s’agit d’un repos compensateur attribué à tous les personnels concernés qualifiés travailleurs de nuit au sens de la loi, qui est égale à 5 % du temps de travail accompli de nuit, et qui s’ajoute à la compensation pécuniaire.