1.4.6.2 Durée du travail des personnels sédentaires travaillant de nuit
La durée du travail des personnels sédentaires travaillant pendant la période nocturne comporte également deux niveaux de limitation (imposés par l’application combinée du Code du travail et du Protocole d’accord du 14 novembre 2001) :
– la durée moyenne du travail de tous les salariés concernés est limitée à 40 heures hebdomadaires sur une période quelconque de 12 semaines ;
– la durée quotidienne de travail ne peut excéder 8 heures pour les salariés sédentaires dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne comprenant en tout état de cause l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Cette limitation concerne :
– les personnels sédentaires amenés à travailler sur la période nocturne couvrant en tout état de cause l’intervalle 24 h-5 h qu’ils soient travailleurs de nuit ou non ;
– les personnels sédentaires qui, ne couvrant pas l’intervalle 24 h-5 h, sont néanmoins qualifiés travailleurs de nuit en application de l’article L. 213-2 du Code du travail (c’est-à-dire travaillant au moins 2 fois par semaine 3 heures sur la période 21 h-6 h ou au moins 270 heures sur l’année au cours de la période 21 h-6 h).