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1.4.6.1 Règles générales

   Est considéré travail de nuit tout travail entre 21 h et 6 h (à noter qu’une autre période de 9 h consécutives comprise entre 21 h et 7 h et comprenant l’intervalle 24 h-5 h peut être prévue par accord collectif ou autorisation de l’inspecteur du travail).

   Est considéré travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

– au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne telle que définie ci-dessus ;

– ou qui accomplit au cours d’une période de référence un nombre minimal d’heures de travail de nuit (270 heures par an selon l’article R. 3122-8 du Code du travail).