1.4.4.1.1 Repos quotidien
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (art. L. 3131-1 C. trav.). En application d’une ordonnance du 12 novembre 2004 (loi de ratification du 20 juillet 2005), les dispositions nationales en matière de temps de repos quotidien prévues par le Code du travail (art. L. 3131-2) sont applicables aux personnels roulants des entreprises de transport (qui étaient seulement tenus de respecter les règles instaurées par le règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985).
Cet article identifie le régime applicable aux personnels roulants des entreprises de transport routier et surtout confirme le régime antérieurement applicable :
– pour les personnels roulants soumis au règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 : repos quotidien de 11 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures pouvant être réduit dans les conditions fixées par ce règlement ;
– pour les personnels roulants non soumis au règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 : repos quotidien d’une durée de 10 heures consécutives pendant les 24 heures précédant tout moment où le conducteur exécute un travail effectif ou est à disposition
(décret du 31 mars 2005).
Le repos de nuit : pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans la durée minimale du repos de nuit ne peut être inférieure à 12 heures consécutives (art. L. 3164-1 C. trav.).