1.4.2.2 Les équipes de suppléance
Pour allonger la durée d’utilisation des équipements, sans bouleversement de l’organisation du travail, il est possible de mettre en place le système dit d’équipe de suppléance ou de fin de semaine.
Cette mise en place est subordonnée indifféremment à un accord de branche étendu ou à un accord d’entreprise ou d’établissement (art. L. 3132-16 du Code du travail).
En l’absence d’accord, la mise en place peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du CE ou des DP.
Le rôle des équipes de suppléance est de remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés payés.
L’équipe de suppléance pourra travailler :
– s’il s’agit du repos hebdomadaire, 1, 2 ou 3 jours selon que l’équipe travaille 6, 5 ou 4 jours car il est interdit d’employer en même temps l’équipe de semaine et l’équipe de suppléance ;
– un jour férié sans que cela mette en cause son activité en fin de semaine.
Lorsque la période de recours à cette équipe n’excède pas 48 heures consécutives, la durée journalière peut atteindre 12 heures.
Lorsque la durée dépasse 48 heures, la durée journalière ne peut excéder 10 heures.
Les salariés formant l’équipe de suppléance sont des salariés à temps partiel soumis à un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
La rémunération est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Les accords de branche étendus doivent prévoir expressément des dispositions en matière de formation.
Le retour à l’équipe de semaine est un droit pour les salariés.