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1.2.1.1 Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

   Depuis la loi du 20 août 2008, le contingent d’heures supplémentaires, visé à l’article L. 3121-11 du Code du travail, est fixé par accord d’entreprise ou d’établissement. À défaut d’un tel accord, il est fixé par accord de branche. À défaut d’accord de branche, il est fixé par décret conclu conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 (voir UA 1.3.5).

   Un accord d’entreprise peut donc fixer en toute liberté un contingent sans tenir compte ni du contingent fixé par décret, ni du contingent prévu par la Convention collective.

   Pour les entreprises qui n’ont pas conclu d’accord postérieurement au 20 août 2008, les contingents qui doivent être appliqués au titre de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires sont les suivants :

– 195 heures pour les personnels roulants marchandises et déménagement,

– 130 heures pour tous les personnels sédentaires (hors déménagement) et les roulants voyageurs,

– 90 heures en cas de recours à la modulation.

   Quant aux conséquences du contingent pour les personnels roulants marchandises, voir UC 2.2.2 : Dispositions réglementaires spécifiques aux personnels roulants.