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Art. L. 5132-7 et suivants du Code du travail

   Des associations, dites associations intermédiaires, peuvent être créées en vue d’embaucher des personnes dépourvues d’emploi pour les mettre à la disposition à titre onéreux des personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l’initiative privée ou par les collectivités publiques (par exemple garde d’enfants ou de personnes âgées, débarras, débroussaillage, etc.).

   ● Ces associations doivent être agréées par arrêté du préfet pour une période de 1 an renouvelable dans le ressort d’un ou de plusieurs départements après avis des organisations professionnelles concernées.

   ● Les personnes qui doivent être prioritairement embauchées par les associations sont les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et leurs conjoints ou concubins, les chômeurs inscrits comme demandeurs d’emploi pendant 12 mois au cours des 18 mois précédant l’embauche, les chômeurs âgés de plus de 50 ans.

   ● Les salariés ainsi embauchés sont rémunérés, soit selon un nombre d’heures forfaitaires déterminé par le contrat, soit selon le nombre d’heures réellement effectuées chez l’utilisateur.

   Dans la limite d’une durée d’emploi au plus égale à 750 heures par année civile ou sur une période continue de 1 an, leur rémunération est exonérée des cotisations patronales de Sécurité sociale. La législation des accidents du travail s’applique à ces salariés dans les mêmes conditions que le personnel temporaire ; aussi est-il due une cotisation forfaitaire pour accidents du travail et l’utilisateur devra déclarer à l’association tout accident du travail du salarié mis à sa disposition dont il aura eu connaissance (art. L. 241-11 du Code de la Sécurité sociale).

   ● Étant réputé non lucrative, l’association intermédiaire bénéficie du régime fiscal applicable aux associations d’intérêt général sans but lucratif et à gestion désintéressée (loi du 27 janvier 1987 - art. 19).