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7.1.1 Conditions de recours aux ETT

1. Des dérogations à cette interdiction peuvent être exceptionnellement accordées par le Directeur du travail (transports).
2. Le recours à une ETT est toutefois possible :
– si la durée de la mission, non susceptible de renouvellement, ne doit pas excéder 3 mois ;
– à condition que le CE (à défaut, les délégués du personnel) soit préalablement informé et consulté.

Attention : en cas de recours abusif aux contrats de travail temporaire et aux CDD, le comité d’entreprise (à défaut, les délégués du personnel) peut saisir l’inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu’il estime utiles.

   L’employeur communique au CE (ou aux délégués du personnel) le rapport des constatations que l’inspecteur du travail lui a adressé en même temps que sa réponse motivée à ces constatations en précisant, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de travail.

● Avance ou report du terme

   Le terme de la mission prévu au contrat peut être avancé ou reporté à raison de 1 jour pour 5 jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de 10 jours de travail, ni de conduire à un dépassement des durées limites des missions. Pour les missions inférieures à 10 jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de 2 jours.

   Si les parties se réservent d’aménager le terme de la mission, elles doivent le stipuler dans le contrat de mise à disposition ou dans l’avenant prévoyant son renouvellement.

● Missions successives

   À l’expiration d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 14 jours, il ne peut pas être recouru, pour pourvoir le poste, à un salarié sous CDD ou sous contrat de travail temporaire avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration, renouvellement inclus.

   Pour un contrat inférieur à 14 jours1, renouvellement inclus, le délai de carence doit être de la moitié du contrat.

   Cette interdiction n’intervient pas en cas de :

– remplacement d’un salarié ou nouvelle absence d’un salarié remplacé par un travailleur temporaire ;

– travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

– emplois saisonniers ;

– rupture anticipée du fait du salarié ;

– refus, par l’intérimaire, du renouvellement de son contrat pour la durée du contrat non renouvelé.