6.2.1 CONTENU DU CERTIFICAT DE TRAVAIL
Le certificat délivré au travailleur doit contenir exclusivement :
– les dates d’entrée et de sortie dans l’entreprise, y compris la période d’essai, à l’exclusion des périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu (voir UA 2.5) ;
– la nature des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Les emplois sont en principe désignés pas référence à la convention collective, mais ils doivent, en toute hypothèse, être indiqués de façon précise. Ne peuvent être considérés comme suffisants l’indication du classement hiérarchique, le seul numéro de l’emploi dans la convention collective ou la mention d’un titre professionnel ou universitaire.
Toutes mentions autres que celles ci-dessus, doivent être exclues du certificat de travail.
Il en est ainsi évidemment des énonciations qui pourraient être défavorables à l’intéressé ou lui porter préjudice.
Par contre, certaines mentions peuvent être admises. Il en est ainsi notamment :
– de la formule « libre de tout engagement » qui est implicitement admises par le Code du travail et qui est entrée dans les usages. Mais, sa mention ne saurait être exigée par le salarié ;
– d’une appréciation favorable des qualités professionnelles, mais cette appréciation présente le double danger de pouvoir être mal interprétée en ce qui concerne les motifs de la rupture du contrat de travail, ou de mettre en cause l’ex-employeur si le nouveau estime avoir été abusé par des mentions élogieuses de complaisance ;
– du rappel d’une clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail. À ce propos, il y a lieu de signaler que la formule « libre de tout engagement » ne délie pas l’employé de l’obligation de respecter la clause de non-concurrence qu’il avait pu souscrire (Cass. soc. 24-10-1960 et 26-2-1970).