Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez prendre connaissance pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique des cookies.
Slider Offer Banner
Nos derniers articles

   En dehors des cas qui entraînent la rupture du contrat de travail quelle que soit la nature de ce dernier (voir UA 2.2.5), le contrat de travail à durée déterminée cesse :

– par l’arrivée du terme convenu ;

– par sa transformation en un contrat à durée indéterminée ;

– en cas d’embauche extérieure pour une durée indéterminée.

   ● Arrivée du terme

   Le contrat de travail à durée déterminée cesse automatiquement de produire ses effets à l’arrivée du terme convenu, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les représentants du personnel.

   Par échéance du terme, il faut entendre soit l’arrivée de la date à laquelle il a été prévu que cesse le contrat (le cas échéant renouvellement inclus) soit la réalisation de l’objet qui était à l’origine du contrat (retour du salarié remplacé, fin de la tâche occasionnelle, etc.).

   La suspension du contrat ne fait pas obstacle à son échéance quelles que soient la durée de celui-ci et la cause de la suspension (maladie du salarié, force majeure, grève, etc.).

   Peu importe également que cette suspension intervienne dès le premier jour du contrat et au cours de la période d’essai. Si le terme du contrat arrive au cours de l’absence du salarié, il n’en est pas prorogé pour autant (Cass. soc. 21-11-1984).

● Transformation du contrat

   Le contrat à durée déterminée se transforme en contrat à durée indéterminée lorsque :

– faute de l’observation des règles obligatoires, le contrat d’origine est irrégulier (par exemple, non écrit, dont le terme n’est pas précis ou dont l’objet n’est pas précisé) ;

– il est poursuivi après l’échéance fixée ;

– un nouveau contrat à durée indéterminée lui fait immédiatement suite.

Lorsque la relation contractuelle se poursuit à l’issue d’un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise. La durée de ce contrat est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

● Embauche extérieure

   Le CDD peut être rompu par le salarié lorsqu’il justifie d’une embauche pour une durée indéterminée. Il est alors tenu, sauf accord des parties, de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de 2 semaines.

   En outre, depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, l’inaptitude constatée par le médecin du travail devient un motif de rupture anticipée du CDD, qu’elle soit professionnelle ou non.