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Le contrat de travail à durée déterminée est obligatoirement écrit et doit comporter la définition exacte de son motif ; à défaut, le contrat est considéré comme conclu à durée indéterminée.

Il doit comporter notamment :

– le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu’il a pour but de remplacer un salarié absent ;

– la date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;

– la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;

– la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste des travaux dangereux (établie par arrêté), de l’emploi occupé ou s’il s’agit d’un contrat pour favoriser la formation du personnel, de la nature des activités auxquelles participera le salarié dans l’entreprise ;

– l’intitulé de la convention collective applicable ;

– la durée de la période d’essai éventuellement prévue (voir 2.2.6) ;

– le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

– le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

Rappelons que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de celle que percevrait, dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions (art. L. 1242-12 C. trav.).