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4.6 SITUATION DES SALARIÉS EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

   Les périodes d’essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.

   Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l’entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

   Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet.

   L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent reprendre un travail à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ; l’employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.