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4.3 FORME ET CONTENU DU CONTRAT

   Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement écrit4. En dehors des mentions obligatoires ou facultatives communes à tous les contrats (voir UA 2.2), il doit obligatoirement indiquer :

– la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

Toute modification doit être notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

1. Les lois Aubry I et II ont sensiblement modifié les dispositions applicables dans ce domaine. Nous reprenons ici les mesures applicables à compter du 1er février 2000, étant entendu que les contrats souscrits avant cette date sous le précédent régime continuent à recevoir application dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec des dispositions nouvelles à caractère d’ordre public.
2. Dans le cas d’un temps partiel calculé sur l’année, la durée conventionnelle est automatiquement diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés.
3. Un tel accord a été conclu pour le personnel roulant des transports interurbains de voyageurs (Protocole du 23 décembre 1998).
4. L’absence d’un écrit a pour effet de faire présumer que le contrat a été établi pour un horaire normal. C’est à l’employeur qui se prévaut d’un contrat à temps partiel qu’il appartient d’apporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais aussi de la répartition sur la semaine ou le mois (Cass.soc. 31-03-1999).

Attention : le refus par le salarié d’accepter une modification de la répartition des horaires de travail prévue au contrat (même notifiée dans les délais requis) ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement lorsque la modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

– les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne doit pas être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

Exemple : si un contrat a été prévu pour une durée de travail mensuel de 120 heures, le nombre d’heures complémentaires ne peut excéder 12 h.

Attention : lorsque pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semai-
nes, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l’équivalent mensuel de cette durée), l’horaire prévu à son contrat, celui-ci doit être modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieur la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.

Exemple : l’horaire de travail prévu au contrat est de 18 h par semaine. En fait, pendant 3 mois, le salarié a travaillé en moyenne 20 h 30 ; un avenant au contrat de travail devra porter de 18 h à 20 h 30 la durée du travail de ce contrat.

Important : le refus par le salarié des heures complémentaires :

– soit au-delà des limites fixées par son contrat de travail ;

– soit à l’intérieur de ces limites si la demande lui en est faite moins de 3 jours avant la date prévue pour leur accomplissement, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.