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4.2 MISE EN ŒUVRE DU TEMPS PARTIEL

   L’employeur peut mettre en place des horaires à temps partiel :

– sur la base d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou d’un accord de branche étendu3 ;

– ou, en l’absence d’accord collectif, après avis du comité d’entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel) transmis à l’inspecteur du travail dans un délai de 15 jours ;

– ou, en l’absence de représentation du personnel, à l’initiative de chef d’entreprise ou à la demande des salariés, après information de l’inspecteur du travail.

   Dans tous les cas, les salariés peuvent refuser de travailler à temps partiel, ce qui ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement (art. L. 3123-4 C. trav.) ; aucune sanction ne peut être prise à la suite d’un tel refus.

   Dans un certain nombre de cas, le salarié peut obtenir un service à temps partiel. Il en est ainsi :

● Pour la création ou la reprise d’une entreprise : on se reportera au titre UB « Aide à la création d’entreprise » : UB 3.4.1.

● Pour les besoins de la vie familiale : les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes non travaillées d’au moins 1 semaine. Cet aménagement fait l’objet d’un avenant au contrat de travail qui définit ces périodes ; la durée de travail doit alors être fixée dans le cadre annuel et les salaires mensualisés font l’objet d’un « lissage » indépendamment de l’horaire réel du mois.

Ce dispositif doit permettre aux salariés ayant des enfants à charge, par exemple, de s’adapter aux rythmes scolaires.

L’employeur n’est pas tenu d’accepter cette organisation spécifique du travail si elle s’avère incompatible avec les besoins ou les rythmes de production de l’entreprise.

● En cas de service allégé par décision du médecin du travail à la suite d’une maladie ou d’un accident (service appelé parfois mi-temps thérapeutique).

L’employeur est tenu de prendre en considération la proposition médicale et, en cas de refus, de faire connaître les motifs de ce refus. S’il y a désaccord ou difficulté, l’inspecteur du travail est saisi et rend une décision après avis du médecin inspecteur du travail (art. L. 4624-1 C. trav.).

● Pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté en cas de maladie,accident ou handicap grave d’un enfant à charge. La durée initiale de la période de temps partiel est de 6 mois au plus, éventuellement prolongée une fois pour 6 mois au maximum. Cette disposition concerne les personnes dont les enfants n’ouvrent plus droit au congé parental en raison de leur âge.

● En cas d’aménagement du temps de travail, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a rendu le salarié inapte à reprendre à temps complet l’emploi qu’il occupait précédemment.

● À l’expiration du congé de maternité ou d’adoption lorsque les parents choisissent de transformer un contrat à temps
complet en travail à temps partiel (voir UA 2.5.7).

● Enfin, lorsqu’un emploi à temps partiel a été créé ou est devenu vacant, les salariés ressortissant à la même catégorie professionnelle (ou un emploi équivalent) dans le même établissement (ou la même entreprise) ont une priorité pour occuper cet emploi. À cette fin, l’employeur est tenu de porter à la connaissance des candidats à un temps partiel les emplois de cette catégorie devenus disponibles.