La distinction entre la modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail n’est pas opérante en ce qui concerne les représentants du personnel.
Quelle que soit la modification envisagée, celle-ci ne peut leur être imposée et leur accord est nécessairement requis (Cass. soc. 28.04.2000).
En cas de refus, le chef d’entreprise peut, classiquement, soit poursuivre le contrat aux anciennes conditions, soit engager une procédure de licenciement, après avoir obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail, à l’égard du représentant du personnel qui refuse une modification de son contrat ou de ses conditions de travail.
Cette protection spéciale s’applique quelle que soit l’importance de la modification envisagée et même si elle est prévue par le contrat de travail (clause de mobilité).
La seule exception concerne la modification du contrat de travail consécutive à la conclusion d’un accord collectif de réduction du travail (voir plus haut).