2.4.2.5 Les horaires de travail
Ils ne sont pas considérés comme étant un élément essentiel du contrat de travail. Leur modification constitue donc, en principe, un changement des conditions de travail ne nécessitant pas l’accord du salarié.
Il en est bien sûr autrement lorsque les parties ont accordé une importance particulière aux horaires de travail en les faisant figurer dans le contrat de travail.
Lorsqu’une modification des horaires de travail est proposée à un salarié et qu’il la refuse, l’employeur est autorisé à le licencier pour faute grave (Cass. soc. 2-02-1999).
Mais, la faute grave peut être écartée, soit lorsque l’employeur modifie les horaires de travail afin de nuire au salarié (Cass. soc. 12-03-2002), soit parce que le refus du salarié est justifié par sa situation personnelle (Cass. soc. 17-10-2000).
Par ailleurs, il est des cas où la modification des horaires est telle qu’elle nécessite une autorisation du salarié.
Il en est ainsi :
– du passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit (Cass. soc. 27-02-2001) ou d’un horaire de nuit à un horaire de jour (Cass. soc. 5-06-2001) ;
– du passage d’un horaire fixe à un horaire variable (Cass. soc. 14-11-2000) ;
– du passage d’un horaire continu à un horaire discontinu (Cass. soc. 18-12-2000) ;
– du passage d’une semaine de travail à 4 jours à 1 semaine de travail à 5 jours (Cass. soc. 23-01-2001).
Enfin, l’employeur ne peut se prévaloir de l’existence d’une clause l’autorisant, sans conditions, à modifier les horaires de travail.