Pour vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous avons publié une nouvelle politique de cookies, dont vous devriez prendre connaissance pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons. Voir la politique des cookies.

2.4.2.4 La durée du travail

   La durée du travail n’est pas un élément prépondérant du contrat de travail. Sa modification peut donc être unilatéralement décidée par l’employeur sans l’accord du salarié.

   Néanmoins, lorsque la modification de la durée de travail a des répercussions sur un élément essentiel du contrat, notamment la rémunération, elle doit nécessairement être subordonnée à un accord du salarié concerné.

   Il en est de même lorsque les parties contractantes ont attaché une valeur particulière à la durée du travail en la contractualisant.

   ● La réduction de la durée du travail

   La réduction de la durée du travail sans maintien de salaire est une modification du contrat de travail requérant l’accord du salarié touché.

   Mais l’article L. 1222-7 du Code du travail précise expressément que « la seule diminution du nombre d’heures stipulé au contrat de travail (…) ne constitue pas une modification du contrat de travail » lorsqu’elle résulte d’un accord de réduction de la durée du travail.

   L’employeur qui entend réduire la durée du travail applicable dans son entreprise par un accord collectif de réduction du temps de travail n’a donc pas à solliciter l’accord des salariés concernés.

   Mais si la réduction s’opère sans maintien de salaire et qu’elle a des conséquences immédiates sur la rémunération, l’employeur est alors tenu d’obtenir l’accord de ses salariés.

   Ceux-ci sont alors libres de refuser la modification, l’employeur étant alors autorisé à mettre en œuvre une procédure de licenciement individuel mais ne reposant pas sur un motif économique.

   En matière d’heures supplémentaires, sauf si elles ont été contractualisées notamment au moyen d’une convention de forfait d’heures supplémentaires (Cass. soc. 6-07-1999), leur suppression ou leur réduction peuvent être librement décidées par le chef d’entreprise.

   ● L’augmentation de la durée du travail

   Dès lors que la durée du travail que l’employeur entend augmenter a été incluse dans le contrat de travail, il s’agit d’une modification du contrat de travail nécessitant l’obtention d’un accord du salarié (Cass. soc. 20-10-1998).

   Dans le cas contraire, l’employeur peut augmenter la durée du travail dans le cadre de son pouvoir de direction.

   Par ailleurs, l’employeur peut parfaitement imposer l’accomplissement d’heures supplémentaires à un salarié dès lors qu’il respecte le contingent légal annuel à sa disposition (Cass. soc. 9-03-1999).