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2.3.1.1 Obligation d’exécution personnelle du travail

   Le salarié doit accomplir personnellement un certain travail sous la direction de l’employeur ou de son préposé. Il ne peut donc se substituer un tiers ou un membre de sa famille mais, en cas d’empêchement, il n’est pas tenu de se faire remplacer.

   Il doit exécuter consciencieusement le travail pour lequel il a été embauché conformément aux normes de l’emploi et au contrat de travail ; il doit s’en acquitter selon les ordres reçus et de bonne foi (art. 1134 du Code civil).