Cette clause a pour objet d’interdire au salarié, à l’issue du contrat de travail, d’exercer une activité de nature à porter préjudice à son ancien employeur.
Aux termes de la jurisprudence la plus récente, cinq conditions cumulatives sont requises pour que la clause de non-concurrence soit licite :
1. Il faut qu’elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Si tel n’est pas le cas, et notamment si la clause est nécessaire, mais pas indispensable, le juge peut prononcer sa nullité.
2. Elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi.
Il faut en effet qu’elle permette au salarié d’exercer l’activité qui lui est propre ; ainsi a été jugée illicite une clause interdisant à un salarié de travailler en France à quelque poste que ce soit dans une entreprise pouvant concurrencer directement ou indirectement l’entreprise (Cass. soc. 15-11-1988).
3. Elle doit être limitée dans le temps ; des clauses de 3 à 5 ans, voire 10 ans (direction d’un établissement spécialisé) ont été jugées valables en fonction de la qualification du salarié, une spécialisation ou une qualification de haut niveau pouvant justifier une durée plus longue.
4. Elle doit être limitée dans l’espace ; elle peut varier d’une faible distance (limitation à 5 km, à une bourgade...), à plusieurs départements, voire au territoire national ; elle s’apprécie en fonction du rayon d’activité de l’entreprise.
Une clause dont l’employeur se réserve, à son gré, la faculté d’éteindre sa portée est illicite (Cass. soc. 18-4-1994).
5. Enfin, elle doit obligatoirement prévoir une contrepartie financière ; à défaut, la clause est nulle (Cass. soc. 10-7-2002).
Le montant de l’indemnité compensatrice est fixé par les parties en fonction des degrés et de l’étendue de l’interdiction. Elle est généralement calculée en pourcentage du salaire perçu au moment de la rupture du contrat de travail.
Attention :
a) Les clauses signées sans contrepartie financière sont dépourvues d’effet et, par suite, le salarié est libéré de son obligation de non-concurrence.
b) La clause de non-concurrence doit recevoir application même si la rupture résulte d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 25-10-1995).