2.1.4 NÉCESSITÉ D’UN ÉCRIT
Art. L. 1221-1 C. trav.
Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun en matière de contrats et peut être constaté dans les formes qu’il convient à l’employeur et au salarié d’accepter (accord écrit ou même tacite).
Mais cette règle n’est pas valable pour les transports routiers et activités auxiliaires du transport en raison des dispositions conventionnelles applicables à cette branche d’activité.
● Au plan des contrats, on se trouve en fait devant une double situation :
Un contrat doit être obligatoirement conclu par écrit :
– lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée. Il est alors rédigé en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties, chaque original contenant la mention du nombre d’exemplaires rédigés ; à défaut d’écrit ou du nombre requis d’originaux, le contrat est présumé conclu pour une durée déterminée ;
– lorsqu’il concerne un salarié à temps partiel ;
– lorsqu’il concerne des salariés des entreprises de travail temporaire ;
– lorsqu’il est conclu entre un salarié et un groupement d’employeurs ;
– dans le cas de salariés recrutés par des associations intermédiaires.
Tous ces contrats comportent la définition de leur objet et un certain nombre de clauses obligatoires (se reporter à « Contenu des contrats » ou à chacun d’eux).
– la conclusion d’un contrat de travail dans les mêmes conditions que les autres branches d’activité ;
– la rédaction d’une lettre d’embauchage adressée par l’employeur au salarié dans les conditions prévues par l’article 11 de la CCNP.
Ces deux documents doivent obligatoirement faire référence à la CCNP et à la CCNA correspondante et indiquer « le titre de l’intéressé, son emploi, et les éléments de salaires afférents à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail ».
Nous ne saurions trop conseiller aux parties d’employer la formule du contrat écrit qui présente plusieurs avantages :
– le contrat est rédigé dès l’embauche et inclut, si les parties le décident, une période d’essai ; la lettre d’embauchage peut n’être expédiée qu’à l’occasion de l’embauchage définitif, c’est-à-dire à l’issue de la période d’essai, ce qui laisse un délai pendant lequel le contrat de travail est oral, source de difficultés ;
– le contrat écrit engage expressement les deux parties ; la lettre d’embauchage engage par écrit l’employeur et tacitement le salarié, à moins que celui-ci donne un accord écrit à la lettre de l’entreprise, ce qui exige une double correspondance ; il existe aussi une source de conflits sur la date d’application du contrat et, le cas échéant son contenu, si le salarié conteste l’une des clauses de la lettre ;
– lorsque le contrat ne comporte pas de dispositions particulières (clauses de non-concurrence, par ex.), on peut trouver dans le commerce des contrats préétablis, facilement utilisables, notamment dans le cas de contrats à durée déterminée ou à temps partiel1.
● Le contrat constaté par écrit doit être rédigé en français.
Lorsque l’emploi qui fait l’objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
L’employeur ne peut se prévaloir à l’encontre du salarié auquel elle ferait grief des clauses d’un contrat de travail conclu en violation des dispositions ci-dessus.
● Le contrat de travail est exempt de timbre et d’enregistrement.
L’administration de l’enregistrement ne peut toutefois refuser cette formalité si le contrat stipule que l’acte doit être enregistré.
1. Disponibles aux Éditions Celse.