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2.1.3 LA LICÉITE DU CONTRAT

   Conformément au droit commun, le contrat de travail dont l’objet ou la cause est immorale ou contraire aux bonnes mœurs est nul. Il s’agit en l’espèce d’une nullité absolue qui peut être invoquée par tous.

   Les cas d’atteinte à la moralité ou aux bonnes mœurs sont peu fréquents (par ex. embauche en vue de la prostitution) ; par contre les causes d’illicéité sont nombreuses.

   La nullité peut en effet concerner :

     ●  soit le contrat tout entier : par ex. emploi d’un étranger en situation irrégulière (Cass. soc. 11-12-1980) ;

     ●  soit une clause particulière, le reste du contrat demeurant valable pour les parties, par exemple :

clause d’appartenance à un syndicat (art. L. 2141-5 C. trav.) ou à un parti politique (Cass. soc. 16-04-1969) ;

clause de célibat, à moins qu’elle ne soit justifiée par des nécessités impérieuses tirées de la nature des fonctions et de leurs conditions d’exercice (Cass. soc. 7 février 1968) ;

avantages en nature sous forme de boissons alcoolisées (Ord. 29-11-1960) ;

clauses salariales compromettant la sécurité.

     L’article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs déclare nulle de plein droit, dans les contrats de travail, toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l’incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés.

Sont prohibées à ce titre les rémunérations (salaire direct, primes, etc.) calculées en fonction des distances parcourues, du volume ou du poids des marchandises transportées, du nombre de tours ou de rotations effectives. Ne sont pas visées les primes de non-accident, d’économie de carburant, d’entretien du véhicule.