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1.3.8.1 Sanctions civiles

   Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent obtenir des dommages-intérêts des autres personnes ou autres groupements qui violeraient les engagements contractés ou, en cas de convention ou accord étendu, les obligations créées par l’extension.
Cette action en dommages-intérêts peut être intentée soit individuellement par un travailleur ou un employeur, soit par un syndicat ou un groupement capable d’ester en justice qui peut intervenir en faveur de ses membres sans avoir à justifier d’un mandat, pourvu que le salarié concerné ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé conserve d’ailleurs toujours la faculté d’intervenir à l’instance engagée par le syndicat ou le groupement.
Il y a également lieu de noter que les groupements capables d’ester en justice liés par une convention ou accord peuvent intenter une action civile en leur nom propre à l’encontre des autres groupements ou personnes également liés lorsqu’il y a violation des engagements contractés ou des obligations créées. Ils peuvent aussi intervenir dans une action engagée par un autre groupement, un employeur ou un salarié en raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres.
Les tribunaux compétents en matière civile sont :
– les conseils de prud’hommes lorsque les litiges individuels ou collectifs constituent, au travers de l’application des dispositions de la convention ou de l’accord collectif, des « différends relatifs au contrat de travail » (voir UF) ;
– les tribunaux de grande instance lorsqu’il s’agit de la validité, de l’interprétation ou de l’exécution d’une convention ou d’un accord (ou d’une clause de ceux-ci) sans que l’instance mette en cause un contrat individuel de travail déterminé.