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   Lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités, relevant chacune ou pour partie d’entre elles de conventions collectives différentes, l’administration, suivie par la jurisprudence, retient le critère de l’activité principale. L’employeur applique donc à l’ensemble de l’entreprise, et par conséquent à tous les salariés y compris ceux qui travaillent dans un service ou atelier dont l’activité est différente (activité accessoire), les dispositions de la convention collective intéressant l’activité principale exercée.
Par exception, les salariés exerçant une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome peuvent relever d’une autre convention collective.
L’activité est désignée comme principale, non en regard du code retenu pour l’entreprise par la nomenclature pour le classement des activités économiques et des produits (voir UZ), mais en fonction, soit du nombre de salariés occupés dans chacune des activités (activités industrielles), soit du chiffre d’affaires (activités commerciales).
Lorsque les activités exercées par l’entreprise sont à la fois de caractère industriel et commercial (activités mixtes), on considère que l’activité est principalement industrielle si le chiffre d’affaires de l’activité industrielle est égal ou supérieur à 25 % du chiffre d’affaires total.