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    ● Lorsque l’employeur est lié par les clauses de la convention ou de l’accord collectif de travail, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Peu importe que le salarié soit syndiqué ou non à l’organisation signataire. En sens inverse, un salarié syndiqué ne peut exiger l’application dans l’entreprise d’une convention à laquelle son employeur n’est pas assujetti.
Dans tout établissement compris dans le champ d’application d’une convention ou accord, leurs dispositions s’imposent, sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels.
Il convient donc de retenir que l’application d’une convention à un salarié résulte non de l’emploi de ce salarié, mais de l’activité exercée par l’employeur.
La non-observation des dispositions d’une convention ou d’un accord peut entraîner des sanctions civiles (voir plus loin :
Sanction des conventions étendues).
  ● Les groupements de travailleurs ou d’employeurs liés par une convention ou un accord de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord.

1. Pour les conditions de constitution, de révision, de durée, etc. de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires on se reportera directement aux articles 2 à 4 de la CCNP.