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1.3.1.1 Les effets limités de la convention

    Dès sa conclusion, sont soumis aux obligations de la convention ou de l’accord ceux qui l’ont signé à titre personnel ou qui sont membres d’un groupement ou organisme signataire dès lors qu’ils ont la capacité de contracter :
– pour les employeurs : les syndicats professionnels, les groupements ou les associations d’employeurs constitués conformément à la loi du 1er juillet 1901 ;
– les organisations syndicales représentatives (sur la représentativité, voir UE).
Par la suite, les organisations syndicales de travailleurs, les organisations d’employeurs ou les employeurs pris individuellement, qui ne sont pas parties à la convention ou à l’accord, peuvent y adhérer.
À l’origine, l’assujettissement à la convention ou à l’accord se trouve donc limité aux signataires et à ceux qu’ils représentent.
Cette situation peut perdurer, notamment si la convention ou l’accord ne remplit pas les conditions nécessaires pour être étendus.